Art. 333 A, Code général des impôts, annexe II
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L8653L4A
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;
2° de l'article 310 K ;
3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.
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