Art. 1, Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier

Art. 1, Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier

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Z32367WI

Champ d'application.
I. - Le présent arrêté s'applique aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, aux entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et aux intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, qui ont leur siège social en métropole, à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, de l'Espace économique européen et de la Principauté de Monaco, ou qui ont leur siège social situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française et de la Principauté de Monaco.
Il s'applique également aux succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-47 du code monétaire et financier et aux succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du même code, agréées en qualité de prestataires de services d'investissement ou habilitées aux mêmes fins que dans le premier alinéa ci-dessus, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, lorsque :
1° Elles sont établies sur le territoire de la République française et leur siège social ou administration centrale est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Elles sont établies à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, et leur siège social ou administration centrale est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - Le présent arrêté s'applique également aux établissements de crédit habilités à la conservation ou à l'administration d'instruments financiers ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco et aux succursales d'établissement de crédit établies sur le territoire de la Principauté, habilitées aux mêmes fins, dont le siège social ou l'administration centrale est situé dans un autre Etat que la République française, pour les comptes ouverts auprès des établissements situés au sein de la Principauté de Monaco.
III. - Le présent arrêté s'applique également aux succursales d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit établies conformément aux articles L. 532-18-1 et L. 511-22 du code monétaire et financier en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin qui adhèrent à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres mentionné au L. 322-1 du code monétaire et financier, si le système d'indemnisation des investisseurs dont relève leur siège social ou leur administration centrale dans leur Etat d'origine est moins favorable que ledit mécanisme, pour les comptes ouverts auprès de ces succursales.
IV. - Les établissements mentionnés aux I, II et III sont appelés les établissements adhérents.

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