Art. 4 bis, Décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone

Art. 4 bis, Décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone

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Z40789U4

Par dérogation à l'article 3, pour le versement de l'aide mentionnées à l'article 1er due au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
1° Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique instruisent les demandes d'aide au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 qui ont fait l'objet d'un accusé de réception du service instructeur le 30 août 2023 au plus tard, notamment les dossiers incomplets et les recours ;
2° L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale transmet aux directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique les éléments nécessaires aux calculs des aide sur la base de l'instruction menée au titre du 1°, notamment le montant des contributions mentionnées à l'article 2 acquittées par chaque employeur ou marin non-salarié à l'issue des déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3 et L. 133-5-9-1 du code de la sécurité sociale relatives aux périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
3° L'Agence de services et de paiement verse les aides dont les arrêtés préfectoraux d'octroi lui ont été notifiés sur la base de l'instruction menée au titre du 1°.
Elle recouvre les indus des aides qu'elle a versées. Lorsque le montant de ces indus est inférieur à cent euros, elle est autorisée à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites.

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