Art. 1, Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Art. 1, Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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Pour l'application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. - En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-6, D. 242-6-7 ou D. 242-6-9 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-15 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 p. 100.

II. - En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° Le siège social ou les bureaux qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. - Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après :

1° Les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement.

En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrées, aires de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaires, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette absence d'aggravation.

2° Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire dans les limites fixées ci-après :

(A) : En nombre.

(B) : En pourcentage.

!---------------------!--------------!

! ! Limites !

!Effectif total moyen ! fixées pour !

! du siège social ou ! le personnel !

! du bureau !non sédentaire!

! !------!-------!

! ! A ! B !

!---------------------!------!-------!

! 1 salarié ! - ! - !

! 2 salariés ! 1 ! - !

! De 3 à 10 salariés ! 2 ! - !

! De 11 à 15 salariés ! 3 ! - !

! De 16 à 20 salariés ! 4 ! - !

! A partir de 21 ! - ! 20 (a)!

! salariés ! ! !

!---------------------!------!-------!

(a) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le personnel sédentaire est celui non visé par l'article 5 de la section II de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

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