Art. L154, Code électoral
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L2314LIK
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « La déclaration de candidature » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « Le refus d'enregistrer une candidature par le préfet » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les déclarations de candidatures aux élections législatives » Abonnés
Cité par Art. L178-1, Code électoral
Cité par Art. L190, Code électoral
Cité par Art. R99, Code électoral
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