Art. LO146-2, Code électoral
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L7490LGI
Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Mandats sociaux et participations financières détenus par un député : précisions sur le régime des incompatibilités parlementaires » / brèves / lexbase public n°642 du 14 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « L'incompatibilité d'un mandat parlementaire avec la fonction de conseil » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les incompatibilités du mandat de député avec certaines fonctions économiques » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « Les incompatibilités » Abonnés
Cité par Art. LO151-1, Code électoral
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