Art. LO136-2, Code électoral
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L1506IZS
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « L'inéligibilité survenue postérieurement à l'élection » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les conditions d'éligibilité des députés et les inéligibilités » Abonnés
Cité par Art. LO128, Code électoral
Cité par Art. LO135-1, Code électoral
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