Art. L64, Code électoral
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L7303LP8
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Sincérité des opérations électorales : seule la signature personnelle de l’électeur fait foi ! » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés
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Cité par Art. R513-13, Code du travail
Cité par Art. R61, Code électoral
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