Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.898, FS-B, Cassation

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.898, FS-B, Cassation

A20542WY

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.898, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105728349-cass-civ-1-20032024-n-2221898-fsb-cassation
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Abstract

► Il résulte des articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du Code de la santé publique, que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024


Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 136 FS-B

Pourvoi n° H 22-21.898

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 août 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-21.898 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :

1°/au directeur du centre hospitalier Fondation [2], domicilié [… …],

2°/ à l'Association tutélaire majeurs protégés (ATMP) Manche, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curatrice de Mme [I] [Y],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Fondation [2], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Aa, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 9 juin 2022), le 17 mai 2022, Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Fondation [2], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique🏛🏛, pour péril imminent.

2. Le 23 mai 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

3. Le 27 mai 2022, Mme [F] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour maintenant la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement, alors « que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est, comme en l'espèce, sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience ; en jugeant conforme aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique🏛 la seule convocation de Mme [F], de son avocat, du directeur hospitalier et du ministère public, l'ordonnance attaquée a violé ce texte, ensemble l'article R 3211-13 du code de la santé publique🏛 ».


Réponse de la Cour

5. Il résulte des pièces de la procédure que l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de la Manche, curateur de Mme [Y], a été convoquée le 31 mai 2022 à l'audience du 9 juin 2022.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique🏛, que le point de départ du délai de 12 jours pour statuer court à compter du jour de la saisine du premier président ou son délégué par la déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, et non du jour de son enregistrement par le greffe ; l'appel ayant été interjeté le vendredi 27 mai 2022 à 18h02, le magistrat délégué devait statuer le 7 juin au plus tard ; en jugeant que le magistrat délégué par le premier président, en statuant le jeudi 9 juin 2022, statue dans les 12 jours de sa saisine, au motif que l'appel n'a pu être enregistré par le greffe que le 30 mai 2022, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du code de la santé publique :

8. Il résulte de ces textes que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine.

9. L'ordonnance maintient la mesure de soins sans consentement, après avoir retenu que l'appel, relevé le vendredi 27 mai 2022 à 18h02 après l'heure de fermeture du greffe, avait été enregistré le lundi 30 mai suivant et que le jeudi 9 juin, le délai de douze jours, courant à compter de l'enregistrement de l'appel, n'était pas écoulé.

10. En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d'appel et que, conformément aux règles de computation des délais en jours, il avait expiré le 8 juin suivant, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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