Art. 64, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Art. 64, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Z12966RG

L'avocat assistant, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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