Art. 15, Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Art. 15, Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Z01199NE

Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et les résultats de l'enquête. Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 12 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, l'efficacité énergétique des procédés mis en œuvre ainsi que sur les considérations économiques et de coût de mise à disposition de l'énergie ainsi produite.

Le préfet de département statue par un arrêté qui est notifié au demandeur.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ou, dans le cas visé par l'article 12 ci-dessus, dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande complétée s'il y a lieu.

Le délai de quatre mois est porté à six mois s'il y a demande en concurrence.

Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département.

L'arrêté peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

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