Chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-43.144
société Geemac
SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 115 FS D
Pourvoi n° V 98-43.144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est Paris,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Louis Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que M. Y a été engagé par la société GEEMAC, en qualité de professeur et d'assistant de travaux dirigés à compter du mois de mai 1989 ; qu'en mars 1994, un accord d'entreprise a été conclu instituant à compter du mois de septembre 1994 la mensualisation des salaires jusqu'alors payés selon un taux horaire ; que M. Y a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail pour la période courant de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1993-1994 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société GEEMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 avait un effet immédiat excluant la possibilité de maintien de situations fondées sur un régime antérieur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et que le même accord d'entreprise obligeait tous ceux qui l'avaient signé ou qui étaient membres d'un groupement signataire que M. Y a signé cette convention et qu'il était membre du syndicat SPEP/CFDT signataire ; qu'il était donc lié par l'accord et irrecevable à le contester ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 223-15 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'accord collectif du 14 mars 1994 ne pouvait s'appliquer à la relation contractuelle que pour la période postérieure à son entrée en vigueur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société GEEMAC fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'usage en vigueur dans l'entreprise prévoyait l'inclusion des indemnités de congés payés et de fermeture d'établissement dans le salaire ; que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 a entériné cet usage tout en mensualisant le salaire ; que l'usage et l'accord d'entreprise excluaient le versement une seconde fois d'une indemnité de fermeture et qu'en prescrivant son paiement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen de la société GEEMAC selon lequel la rémunération forfaitaire incluait l'indemnisation de la fermeture d'établissement ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés et l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels ne peut résulter que d'une convention expresse entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société GEEMAC reproche enfin à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la Société GEEMAC avait montré que l'indemnité susceptible d'être très éventuellement due à M. Y n'excédait pas 33 729,15 francs ; que cette indemnité était calculée en prenant en compte l'ensemble de la période des vacances scolaires, même supérieure à la période des congés payés légaux ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas expliquée sur ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la cour d'appel de Paris a retenu une somme de 186 726,33 francs sans préciser les bases qu'elle avait adoptées ni justifier ce montant en aucune façon ; que la cour d'appel a violé tout à la fois l'article L. 223-15 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'indemnité due au salarié au vu des éléments qui lui étaient produits ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geemac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.