Art. 5, Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Art. 5, Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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C53004RQ

I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L230 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.

V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.

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