Jurisprudence : Cass. com., 16-01-2001, n° 97-22.215, Rejet

Cass. com., 16-01-2001, n° 97-22.215, Rejet

A4196ART

Référence

Cass. com., 16-01-2001, n° 97-22.215, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056074-cass-com-16012001-n-9722215-rejet
Copier


Chambre commerciale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 97-22.215
Mme Françoise Z
COMM.
I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 82 F D
Pourvoi n° A 97-22.215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z, demeurant Montpellier,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de la Direction régionale des impôts du Languedoc-Roussillon, dont le siège est Montpellier ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Montpellier, 21 octobre 1997), que Mme Z a déclaré la cession à titre onéreux, à son profit, de 363 parts de la SCP Ferrero Guiraudou Soubrillard, gérant le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, ainsi que la donation-partage en avancement d'hoirie de 411,17 parts de cette même société, en prenant pour valeur nominale de chaque part le montant de 2 243 francs ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement le 16 décembre 1993, en estimant que la valeur de ces parts devait être portée à 4 800 francs ; que l'administration lui a notifié le 31 janvier 1995 un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et de la pénalité de 40% pour mauvaise foi ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Z a assigné le Directeur régional des impôts devant le tribunal de grande instance en annulation de cet avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que Mme Z fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne l'évaluation des parts cédées alors, selon le moyen
1°/ qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsque la comparaison est impossible parce qu'il n'existe aucun bien présentant des similitudes avec celui en cause, de retenir une méthode permettant de fixer la valeur réelle du bien, constituée par le prix qui pouvait être retenu au jour de la mutation par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, ce qui ne se confond pas avec la valeur économique théorique du bien ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération la situation juridique particulière des associés de la SCP Ferrero et la répartition du résultat qui prenait en considération le travail effectif de chacun, ce qui impliquait en particulier, selon les constatations mêmes du Tribunal, que Mme Françoise Z voyait sa quote-part sur les bénéfices quasiment inchangée, alors que cet élément était de nature à influer sur l'offre et la demande sur le marché réel et donc sur la valeur vénale réelle du bien, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard desarticles 666, 719 et 720 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ que le Tribunal qui, tout en énonçant retenir comme éléments d'appréciation "le montant des produits bruts de la dernière année porté sur les déclarations fiscales", a retenu un élément de référence pour partie postérieur à la mutation, à savoir le résultat fiscal 1990 pour une cession intervenue les 27 et 28 novembre 1990, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 666, 719 et 720 du Code général des impôts, ensemble l'articleL. 17 du Livre des procédures fiscales ;
3°/ que le Tribunal qui, tout en déclarant appliquer le coefficient 3 préconisé par la circulaire du 6 octobre 1982, a méconnu le sens clair et précis de ce texte, qui prévoyait au contraire que pour les greffes les plus importants, il y avait lieu de retenir les coefficients les plus faibles, ce qui impliquait que le Tribunal ne pouvait, tout en entérinant l'interprétation de la circulaire du 6 octobre 1982, conclure en sens exactement contraire par l'application du coefficient le plus élevé à un greffe qu'il avait classé parmi "les plus importants" ; qu'ainsi le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 666, 719 et 720 du Code général des impôts,ensemble les articles L. 17 et L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la valeur des parts dépend de la valeur de l'office et que celle-ci est déterminée selon les bénéfices réalisés, le développement de l'office, sa situation géographique et les perspectives d'avenir, indépendamment de la répartition des bénéfices qui, selon les statuts de la SCP, prenait en compte le travail effectif de chacun des associés, le tribunal a légalement justifié sa décision, en l'espèce, quant aux critères choisis pour l'évaluation de la valeur vénale du bien cédé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu la moyenne de trois éléments constitués par le montant des produits bruts de la dernière année, la moyenne des cinq dernières années des produits demi-nets de l'office, affectée d'un coefficient, et les produits nets des trois dernières années pour corroborer la méthode par comparaison avec les cessions des greffes de Perpignan, Sète et Narbonne, également appliquée par le vérificateur, le tribunal a pu prendre en compte le résultat des produits bruts de l'année 1990, bien que la cession ait eu lieu les 27 et 28 novembre 1990, dès lors que ce résultat est le plus proche de la date de la cession et qu'il n'est qu'un des éléments du calcul de la moyenne précitée et que, s'agissant d'une activité en expansion, l'année 1990 était la plus significative pour apprécier sa valeur réelle ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen fondée sur la violation de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales est inopérante, la "circulaire" du 6 octobre 1982 ayant été adressée par l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce aux membres de la profession et n'émanant pas de l'administration fiscale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen
Attendu que Mme Z fait grief au jugement d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi alors, selon le moyen, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à caractériser la mauvaise foi du contribuable, le tribunal a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1729 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, par les actes des 27 et 28 novembre 1990, les époux ... ont cédé pour partie à titre onéreux et pour partie à titre gratuit leurs parts de la SCP à leurs trois filles, dont Mme Z, que les parties à ces actes ont sous-estimé volontairement et de façon importante la valeur des parts cédées et que, transactionnellement, elles avaient proposé à l'administration fiscale par lettre du 3 novembre 1994, de fixer la valeur des parts à 4 400 francs, soit le double de la valeur primitivement déclarée, le Tribunal a légalement justifié sa décision de fixer à 40 % le montant de la pénalité pour mauvaise foi due en l'espèce par Mme Z ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus