Art. 3, Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Art. 3, Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Lecture: 2 min

Z77837WH

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle a été déposé le compte de campagne, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les données et informations mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été déposé ;

2° Les données et informations mentionnées au 9° du I de l'article 2 sont conservées :

a) Pour les élections présidentielles, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

b) Pour les autres élections, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

c) Les délais de conservation prévus au a et b sont prolongés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission ou, pour les seuls délais de conservation prévus au b, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par le juge de l'élection lorsqu'il est saisi en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.

II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle le parti ou groupement politique n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les données et informations mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique ont été produits ;

2° Les données et informations mentionnées au 5° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le remboursement du prêt ;

3° Les données et informations mentionnées au 6° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois formé auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect des obligations comptables du parti ou groupement politique ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision ou de la décision définitive de la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission.

III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au III de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la dernière connexion au téléservice mentionné au III de l'article 1er.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.