Art. 46 bis, Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Art. 46 bis, Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Z26945RS

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1 à §7.
§ 1 - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :

- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ;
- la date d'épuisement des droits, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§1er bis - Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail
La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont la situation de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions prévues au §1er soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir été radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire de se prononcer sur les droits des intéressés, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 3 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre du §3 de l'article 9 peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire, aux allocataires :

- pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
- licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE, établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21, ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 4 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les instances paritaires peuvent être saisies d'une demande de remise de dette ou d'un recours contre une décision de Pôle emploi en matière de remboursement échelonné par les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, et doivent en conséquence rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, l'instance paritaire peut décider que l'intégralité des périodes d'activité professionnelle non déclarées est prise en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 28 pour l'ouverture de droits ou un rechargement.

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