Art. 45, LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Art. 45, LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

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Z47237KU

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.

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