Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-12-2000, n° 99-10.233, Cassation.

Cass. civ. 3, 06-12-2000, n° 99-10.233, Cassation.

A1804AIN

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 6 Décembre 2000
Pourvoi n° 99-10.233
... Mauro
¢
Mme ... autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident des consorts ... et de M. ..., réunis
Vu l'article 1843-4 du Code civil ;
Attendu que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) que la société civile immobilière Résidence Sommet du Cap (la SCI) a été constituée en 1963 entre M. Charles ..., aux droits duquel se trouvent les époux ..., et les époux ..., aux droits desquels se trouvent les consorts ..., avec pour objet l'exploitation d'un immeuble qui lui était apporté ; que, par acte sous seing privé du 1er septembre 1967, M. Charles ... a déclaré reconnaître que M. ... avait droit au tiers des 500 parts sociales affectées à son nom ; que Mme ..., épouse ..., veuve Soula et seule héritière de ce dernier, ayant assigné la SCI le 12 décembre 1984 afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits dans celle-ci, un arrêt irrévocable du 17 mars 1989 a dit qu'il appartenait aux associés de donner leur consentement ou d'indemniser Mme ... ; que, sur assignation de Mme ..., une ordonnance de référé a donné acte aux consorts ... et à M. ... de leur refus d'agrément de toute cession de parts au profit de Mme ... et a désigné un expert pour déterminer la valeur du tiers des parts de M. ... ; que Mme ... a assigné les consorts ... et les époux ... en paiement ;
Attendu que, pour condamner, à raison de leur participation dans le capital social de la SCI, M. Ernest ..., Mme Gisèle ..., MM ... ..., ... ... et ... ... à payer à Mme ... le neuvième d'une certaine somme, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil s'appliquent puisque le litige résulte de la cession d'une partie de ses droits sociaux par un associé à un tiers à la société et que la cession n'ayant pas été acceptée par la société, donne lieu au rachat des droits par elle, peu important que ce soit le cessionnaire qui agisse en raison de la carence de l'associé à l'avoir fait agréer avant de lui céder ses parts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expertise avait été demandée par un tiers cessionnaire de droits non agréé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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