Jurisprudence : Cass. com., 14-11-2000, n° 98-14.672, Cassation

Cass. com., 14-11-2000, n° 98-14.672, Cassation

A5480AWU

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Chambre commerciale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-14.672
M. René ... et autres
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M. ..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Cassation
N° de pourvoi 98-14.672
Président M. DUMAS

Demandeur M. René ... et autres
Défendeur M. ..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant descréanciers du redressement judiciaire de la société Betco et de liquidateur de ladite société et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / M. René ..., demeurant Orbigny,
2 / la société Betco, dont le siège social est Orbigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit
1 / de M. ..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Betco et de liquidateur de ladite société, demeurant Tours,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est Tours,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ... et de la société Betco, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction du second degré doit apprécier si l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Betco (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 février 1996, sur assignation de l'URSSAF, que la tierce opposition au jugement formée par M. ..., gérant de la société, a été déclarée irrecevable ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 15 octobre 1996 ;
que la cour d'appel a joint les procédures afférentes aux trois jugements frappés d'appel et confirmé les jugements déférés ;
Attendu, que pour confirmer le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt retient que la société a admis avoir un passif de 138 504,59 francs auquel doit être ajoutée la créance de l'URSSAF à concurrence de 12 687 francs ; que la banque SBO (la banque) a accepté, le 8 mars 1996, d'accorder une facilité de caisse de 200 000 francs à la société, mais que cette décision ayant été prise postérieurement au jugement de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements existait à la date du prononcé du jugement et qu'il en est encore de même à la date de l'arrêt, la proposition faite par la banque, le 20 mars 1996, de régler le passif à concurrence de 72 849,12 francs étant devenue caduque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de l'arrêt, la société était privée de la réserve de crédit alléguée lui permettant de payer le passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. ..., ès qualités, et l'URSSAF d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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