Jurisprudence : CA Dijon, 05-03-2024, n° 22/00665


S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE


C/


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE BFC CENTRE VAL DE LOIRE


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 16]


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 11]


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE CENTRE VAL DE LOIRE


Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON


1re chambre civile


ARRÊT DU 05 MARS 2024


N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SC


MINUTE N°


Décision déférée à la Cour : jugements du 05 avril 2022,

rendus par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01185, 19/1186, 20/01761, 20/02006 et 20/02400



APPELANTE :


S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]


Assistée de Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la A B CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 31


INTIMÉES :


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ - CENTRE - VAL DE LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 32]


intimée dans le dossier RG : 22/00671


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 5]


intimée dans les dossiers RG : 22/00665 et 22/00666


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 11]


intimée dans le dossier RG : 22/00672


DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU CENTRE - VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 24]


intimée dans le dossier RG : 22/00669


Assistées de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 96



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :


Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier


DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024,


ARRÊT : rendu contradictoirement,


PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*****



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


La société France Restauration Rapide (FRR) exploite sous l'enseigne Pat-à-Pain divers établissements de restauration rapide.

Elle expose que dans le cadre de son activité, elle a développé un concept de préparation et de cuisson sur place et en continu de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, produits destinés soit à être vendus 'en l'état', soit à être transformés et intégrés aux 'plats'.

Elle distingue ainsi deux pôles au sein de ses établissements : un pôle 'restaurant' et un pôle 'pain', ce second pôle occupant la majeure partie de la surface de ses établissements et utilisant environ 80 % de l'électricité consommée par ses établissements.


Elle fait valoir que depuis 2018, elle règle la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux réduit de 7,5 euros / Mwh, au lieu de 22,50 euros / Mwh.


Elle estime que pour la période antérieure, elle aurait dû bénéficier de ce taux réduit, reposant sur un régime déclaratif.


Elle a en conséquence d'une part, sollicité le 31 janvier 2019, via son conseil, une prise de position formelle de la direction générale des douanes et droits indirects, sur sa situation au regard des tarifs réduits de la TICFE prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes🏛.

Par courrier du 28 février 2019, la direction générale des douanes et droits indirects a répondu en ces termes : 'il apparaît que les activités de cuisson de produits de boulangerie exercées par la société FRR dans ses établissements 'Pat à pain' avec possibilité de consommer sur place, dans le cadre de son activité globale de restauration rapide, laquelle s'exerce sur place ou à emporter, ont vocation à être mises en oeuvre au moyen d'installations relevant de la section I de la NAF, et non de la section C. / Il s'ensuit que la société FRR ne justifie pas, pour la période antérieure au 1er juillet 2018, de l'exploitation d'installations relevant des sections B, C, D ou E de la NAF lui ouvrant droit au bénéfice d'un tarif réduit de TICFE.'


La société FRR a d'autre part, adressé aux services des douanes, plusieurs requêtes tendant au remboursement de sommes dont elle soutient qu'elle les a indûment acquittées au titre de la TICFE de l'année 2016.


' Sur la requête adressée au bureau des douanes d'[Localité 8], le 6 décembre 2018

Elle porte sur la somme de 9 522 euros et est relative aux sites de [Localité 31].


Par courrier du 11 mars 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 16] a notifié à la société FRR une décision de rejet de sa demande.


Par acte du 12 avril 2019, la société FRR a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 16], devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 9 522 euros.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19 / 1185.


Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS France Restauration Rapide de ses demandes,

- condamné la SAS France Restauration Rapide à verser à la direction régionale des douanes de [Localité 16] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- dit n'y avoir lieu à dépens.


La société France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22 / 665.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société FFR demande à la cour, au visa de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de l'article 2 du code civil🏛, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010🏛 pris pour l'application de l'article 266 quinqies C du code des douanes, et de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007🏛 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler la décision de rejet du 11 mars 2019 de la direction régionale des douanes de [Localité 16] en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE,

- en conséquence, condamner la direction régionale des douanes de [Localité 16] au remboursement de la somme de 9 522 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,

- condamner la direction régionale des douanes de [Localité 16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 16] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la société FRR de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société FRR aux entiers dépens d'appel et à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.


' Sur la requête adressée au bureau des douanes de [Localité 21], le 6 décembre 2018

Elle porte sur la somme de 10 736 euros et est relative au site de [Localité 21].


Par courrier du 11 mars 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 16] a notifié à la société FRR une décision de rejet de sa demande.


Par acte du 12 avril 2019, la société FRR a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 16], devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 10 736 euros.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19 / 1186.


Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS France Restauration Rapide de ses demandes,

- condamné la SAS France Restauration Rapide à verser à la direction régionale des douanes de [Localité 16] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.


La société France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22 / 666.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société FFR demande à la cour, au visa de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de l'article 2 du code civil, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinqies C du code des douanes, et de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler la décision de rejet du 11 mars 2019 de la direction régionale des douanes de [Localité 16] en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE,

- en conséquence, condamner la direction régionale des douanes de [Localité 16] au remboursement de la somme de 10 736 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,

- condamner la direction régionale des douanes de [Localité 16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 16] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la société FRR de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société FRR aux entiers dépens d'appel et à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.


' Sur la requête adressée au bureau des douanes de [Localité 32], le 6 décembre 2018

Elle porte sur la somme de 100 786 euros et est relative aux sites de [Localité 30], [Localité 27], [Localité 22], [Localité 29], [Localité 12], [Localité 17], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 24], [Localité 23], [Localité 19], [Localité 10], [Localité 26] [Localité 20], [Localité 33], [Localité 28] et [Localité 18].


Par courrier du 9 août 2019, la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire a notifié à la société FRR une décision de rejet de sa demande.


Par acte du 5 novembre 2019, la société FRR a fait assigner la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire, devant le tribunal de grande instance d'[Localité 24], afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 100 786 euros.


Par ordonnance du 29 avril 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'[Localité 24], faisant droit à l'exception de connexité soulevée par la société FRR, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dijon.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20 / 1761.


Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS France Restauration Rapide de ses demandes,

- condamné la SAS France Restauration Rapide à verser à la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.


La société France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22 / 669.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société FFR demande à la cour, au visa de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de l'article 2 du code civil, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinqies C du code des douanes, et de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler la décision de rejet du 9 août 2019 de la direction régionale des douanes de Centre - Aa C Ab en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE,

- en conséquence, condamner la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire au remboursement de la somme de 100 786 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,

- condamner la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction interrégionale des douanes et droits indirects du Centre - Val de Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la société FRR de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société FRR aux entiers dépens d'appel et à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.


' Sur la requête adressée au bureau des douanes de [Localité 32], le 28 novembre 2018

Elle porte sur la somme de 5 278 euros et est relative au site de [Localité 10] exploité en franchise par la société Jermilly aux droits de laquelle vient la société FRR.


Par courrier du 3 avril 2019, la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire a notifié au conseil de la société FRR une décision de rejet de sa demande.


Par acte du 7 mai 2019, la société FRR a fait assigner la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire, devant le tribunal de grande instance de Tours, afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 5 278 euros.


Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, faisant droit à l'exception de connexité soulevée par la société FRR, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dijon.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20 / 2006.


Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS France Restauration Rapide de ses demandes,

- condamné la SAS France Restauration Rapide à verser à la direction régionale des douanes de Centre - Val de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.


La société France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22 / 671.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société FFR demande à la cour, au visa de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de l'article 2 du code civil, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinqies C du code des douanes, et de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- en ce qu'elle vient aux droits de la société Jermilly, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler la décision de rejet du 3 avril 2019 de la direction régionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté -Centre - Val de Loire en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE,

- en conséquence, condamner la direction régionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté - Centre - Val de Loire au remboursement de la somme de 5 278 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,

- condamner la direction régionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté - Centre - Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne - Franche-Comté - Centre - Val de Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la société FRR de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société FRR aux entiers dépens d'appel et à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.


' Sur la requête adressée au bureau des douanes de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 25], le 6 décembre 2018. Elle porte sur la somme de 5 312 euros et est relative au site de [Localité 14].


Par courrier du 5 mars 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 11] a notifié à la société FRR une décision de rejet de sa demande.


Par acte du 12 avril 2019, la société FRR a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 5 312 euros.


Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant droit à l'exception de connexité soulevée par la société FRR, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dijon.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20 / 2400.



Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS France Restauration Rapide de ses demandes,

- condamné la SAS France Restauration Rapide à verser à la direction régionale des douanes de [Localité 11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.



La société France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22 / 672.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société France Restauration Rapide demande à la cour, au visa de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de cet article, de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, et de l'article 2 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

- annuler la décision du 5 mars 2019 de la direction régionale des douanes de [Localité 11], en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE,

- en conséquence, condamner la direction régionale des douanes de [Localité 11] au remboursement de la somme de 5 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,

- condamner la direction régionale des douanes de [Localité 11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société France Restauration Rapide de l'ensemble de ses demandes,

- ajoutant au jugement entrepris, condamner la société France Restauration Rapide aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 22/665, 22/666, 22/669, 22/671 et 22/672


Elles opposent les mêmes parties : la société FRR et l'administration des douanes et droits indirects.

Elles ont le même objet et les parties développent les mêmes moyens au soutien de leurs demandes.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Leur jonction est en conséquence ordonnée.


Sur les dispositions légales et réglementaires applicables


' Dans sa version en vigueur en 2016, l'article 266 quinquies C du code des douanes dispose que :

1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".

(...)

8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

B.-Le tarif de la taxe est fixé à 22,50 euros par mégawattheure

C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été dû en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

(...)


' Selon l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010🏛 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, tel que modifié par l'article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016🏛, Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle »une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »


La cour rappelle que différentes sociétés et quatre groupements professionnels ont formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'article 3 du décret mai6 mai 2016. Ce recours a été rejeté par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°401137⚖️ du 22 février 2017 aux motifs que :

- le principe d'égalité n'était pas méconnu et le décret n'avait pas soumis le bénéfice des tarifs réduits de la taxe à des conditions non prévues par la loi (point 6 de l'arrêt),

- la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité n'avait pas été méconnue dès lors que selon le a) du paragraphe 1 de l'article 17 de cette directive, les Etats membres peuvent, pour définir les entreprises grandes consommatrices d'énergie, appliquer des critères plus restrictifs se référant notamment au secteur industriel (point 8 de l'arrêt).


Par ailleurs, la cour relève que l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018🏛 et que dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2018, non applicable au présent litige, il est libellé comme suit :  Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. 


' La circulaire du 11 mai 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (NOR : FCPD 1600922C), publiée au bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11 mai 2016, prévoit en ses points 92 à 94, que «'pour bénéficier de l'un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.

Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau'; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). »


' Il résulte notamment de l'article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007🏛 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises que :

- l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées,

- si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'ils entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire.


' Les activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007🏛 sont, ainsi que cela est mentionné dans la circulaire du 11 mai 2016 :

- les activités des industries extractives (section B),

- celles de l'industrie manufacturière (section C),

- celles de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D)

- celles de production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E).

Sont notamment mentionnés dans cette annexe :

-'dans la section I relative aux activités d'hébergement et de restauration, le code NAF 56.10C relatif à l'activité de restauration de type rapide,

- dans la section C, le code NAF 10.71 relatif à la fabrication de pain et pâtisserie fraîche et le code 10.89 relatif à la fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.


' Il résulte du point 5.3.3.1 du guide d'utilisation de la NAF que le code NAF associé à chaque unité est celui correspondant à son activité économique principale, laquelle est définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée de l'unité.


Sur l'application à la société FRR d'un taux réduit de TIFCE


A titre liminaire, la cour constate que le caractère électro-intensif de chacun des sites de l'appelante n'est pas contesté par l'administration des douanes et droits indirects.


Le litige ne porte que sur la qualification de chacun des sites de l'appelante : constituent-ils des installations industrielles au sens de l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, tel que modifié par l'article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 '


' En vertu de ce texte, il convient de déterminer de quelle section de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 relèvent les sites de la société FRR.

Il est constant qu'elle s'est vu attribuer le code NAF 5610C relevant de la section I n'ouvrant pas droit à un tarif réduit de TIFCE.

Il résulte de l'article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 que l'attribution de ce code ne peut suffire à écarter l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes au profit de l'appelante. Ainsi qu'elle le soutient et que l'admet l'administration des douanes et droits indirects, il y a lieu de rechercher quelle est l'activité réellement exercée par la société FRR sur chacun de ses sites.

Toutefois, dans la mesure où leur référencement NAF dans la section I crée une présomption, il incombe à l'appelante d'établir qu'elle relève de la section C qu'elle revendique.

Or, à l'instar du premier juge, la cour observe que l'appelante ne démontre pas par ses pièces 6 et 10, qu'en 2016, l'activité de restauration rapide n'était pas celle qui contribuait le plus à la valeur ajoutée de ses sites, ce qui aurait justifié que le code 5610 C ne lui soit pas attribué.


' La société FRR soutient en toute hypothèse qu'il suffit qu'elle exerce sur chacun de ses sites tous configurés de la même manière, au moins une activité industrielle relevant de la section C pour pouvoir prétendre à un taux réduit de TICFE.


Elle prétend en premier lieu qu'une partie de ses activités relève du code 1071 A relatif à la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, correspondant d'une part à la fabrication à caractère industriel de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes fraîches (y compris surgelées) et d'autre part à la fabrication de pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson.

Il convient de rappeler que la division 10 de la section C relatives aux industries alimentaires correspond à des activités de transformation notamment des produits de la culture et ne comprend pas la préparation de plats pour consommation immédiate. Par ailleurs, si l'activité d'un boulanger pâtissier peut être considérée comme manufacturière même en cas de vente au détail dans son propre magasin, c'est à la condition qu'il vende sa propre production ; si le traitement est minimal et n'aboutit pas à une réelle transformation notamment de la farine, l'activité ne peut être considérée comme étant celle d'une industrie alimentaire.

Or, en l'espèce, ainsi que le fait observer l'intimée, l'activité des différents sites de la société FRR telle qu'expliquée et illustrée en ses pièces 12 et 13 consiste à déconditionner des cartons de produits surgelés, notamment de pâtons de pains, à installer ces produits sur des grilles ou plaques, puis à insérer ces supports dans un premier temps dans des chambres de pousse et dans un second temps dans les fours.

La société FRR ne se livre donc pas à une véritable activité de transformation.


L'appelante prétend en deuxième lieu qu'une partie de ses activités relève du code 1089 Z relatif à la fabrication d'autres produits alimentaires n. c. a. (non classés par ailleurs) parmi lesquels :

- les préparations pour entremets, desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou en granulés ...

- les arômes alimentaires

- les soupes, potages ou bouillons,

- les succédanés du miel et de sucres et mélasses caramélisés,

- les levures,

- les ovoproduits et ovoalbumine,

- les compléments alimentaires,

- les extraits et jus de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques,

- le succédanés du lait ou du fromage,

- les poudres pour boissons instantanées,

- la préparation d'aliments préparés périssables tels que sandwiches et pizzas fraîches (non cuites).

Outre que la confection de sandwiches telle qu'elle est pratiquée sur les sites de l'appelante ne constitue pas une activité de transformation de produits, elle entre manifestement dans le descriptif des activités relevant de la division 56 de la section I définies :

- positivement comme celles consistant à fournir des repas destinés à être immédiatement consommés sur place ou à emporter

- négativement comme celles consistant à :

. produire des repas qui ne sont pas destinés à être consommés immédiatement

. vendre des denrées alimentaires, non produites par le site et ne constituant pas un repas,

. vendre des repas qui ne sont pas destinés à être consommés immédiatement.


Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, l'appelante ne peut pas utilement prétendre exercer une activité relevant de la section C et ouvrant donc droit aux tarifs réduits de la TICFE.


' L'appelante fait valoir que plusieurs de ses concurrents se sont vus attribuer le code 1071, A ou C, et elle invoque une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques.

Sur ce point, la cour relève d'une part que la société FRR n'a jamais prétendu exercé une activité relevant de la section C et du code 1071 C.

Elle rappelle d'autre part que l'attribution d'un code - en l'espèce, 1071 A pour deux seulement des concurrents cités par l'appelante- ne vaut que présomption simple de l'activité réellement exercée.

Enfin et surtout, la cour ignore quels sont les procédés de fabrication mis en oeuvre par les différents concurrents de l'appelante et à quel taux ils acquittent la TICFE.


Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut pas prospérer.


Les jugements dont appel doivent en conséquence être confirmés en ce qu'ils ont débouté la société FRR de toutes ses demandes.


Sur les frais de procès


L'article 367 du code des douanes🏛 disposait que En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Cet article a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛, applicable, selon l'article 109-II de cette loi, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En conséquence, les jugements dont appel doivent être confirmés en ce qu'ils ont dit n'y avoir lieu à dépens.

Mais les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante.


Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'administration des douanes et droits indirects.

La cour confirme les dispositions des jugements déférés ayant condamné la société FRR au paiement d'indemnités procédurales et au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, elle alloue à l'intimée une somme globale de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/665, 22/666, 22/669, 22/671 et 22/672,


Confirme les jugements dont appel en toutes leurs dispositions,


Y ajoutant,


Condamne la SAS France Restauration Rapide :

- aux dépens d'appel,

- à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.


Le greffier Le président

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus