Jurisprudence : Cass. crim., 17-10-2000, n° 99-86.157, Cassation partielle

Cass. crim., 17-10-2000, n° 99-86.157, Cassation partielle

A3287AUB

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Cass. crim., 17-10-2000, n° 99-86.157, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055085-cass-crim-17102000-n-9986157-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 99-86.157
... Delphine épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par ... Delphine, épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Kévin ..., Morgane ... et Allans Y, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 29 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre A du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser le préjudice économique de l'enfant Kévin ... ;
" aux motifs que, contrairement à ses écritures et à ses prétentions orales, Delphine ... ne justifie nullement que son fils, né d'une précédente union, ait officiellement appartenu au foyer fiscal des époux ... ;
" alors, d'une part, que la B et Larbi A ne contestaient pas la communication et le versement aux débats, en première instance et en appel, des avis d'imposition démontrant que l'enfant Kévin appartenait au foyer fiscal du défunt ; qu'il résulte par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Delphine ... s'est référé, dans ses conclusions et dans sa plaidoirie, à ses pièces ; qu'en soulevant, néanmoins, d'office la carence probatoire de Delphine ... sur ce point, sans mettre les parties à même de s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe du débat contradictoire ;
" alors, d'autre part, que, même si elle demandait la production des déclarations d'impôt dans le seul but de vérifier si aucune pension n'était versée pour Kévin par son père naturel, la B, qui avait, en première instance, offert d'indemniser le préjudice économique de l'enfant Kévin et qui s'en remettait, en appel, à la décision de la cour d'appel sur ce point (cf conclusions p 3, avant-dernier paragraphe), ne contestait pas l'appartenance de l'enfant Kévin au foyer fiscal du défunt ; qu'il s'ensuit que Delphine ... n'avait pas à prouver un fait qui n'était pas contesté ;
" alors, de troisième part, que Delphine ... précisait dans ses conclusions (p 5, paragraphe 2) que l'enfant Kévin était pris en considération pour la détermination de l'impôt sur le revenu ; qu'à l'appui de ses dires elle avait communiqué et produit aux débats (cf bordereau de pièces communiquées) les avis d'imposition et les déclarations des revenus des années 1994 et 1996, mentionnant la présence, au foyer fiscal du défunt, de deux enfants ; qu'en décidant néanmoins que Delphine ... ne rapportait pas la preuve de l'appartenance au foyer fiscal de l'enfant Kévin, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, enfin, que la cour d'appel a confirmé le jugement qui se réfère, dans ses motifs (p 6, paragraphes 3 et 4), aux bulletins de paye de Williams ... concernant les mois de l'année 1997 ayant précédé son décès ; que ces bulletins font mention de deux enfants à charge ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice économique de l'enfant Kévin, dont la preuve était ainsi rapportée qu'il était à la charge de Williams ..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ;
Attendu que William ... est décédé dans un accident de la circulation dont Larbi A a été condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables ;
Que sa veuve, Delphine ..., a demandé l'indemnisation du préjudice économique subi par elle-même, par les deux enfants nés du mariage, Morgane et Allans, et par Kévin ..., son enfant naturel né d'un autre père ;
Attendu que les premiers juges ont écarté la demande d'indemnisation du préjudice économique du jeune Kévin ... ; qu'à l'appui de leur décision ils énoncent que ce dernier n'a aucun lien de filiation avec le défunt, que la mère ne peut renoncer à demander une pension alimentaire au père qui l'a reconnu et que rien ne permet d'affirmer que l'enfant, dans l'avenir, n'ira pas vivre avec son père ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel se borne à énoncer que " Delphine ... ne justifie nullement que son fils, né d'une précédente union, ait officiellement appartenu au foyer fiscal des époux ... " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie hypothétiques et pour le surplus, inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que l'enfant mineur, qui vivait au foyer du défunt depuis 4 années, était à sa charge, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juillet 1999, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices économiques des parties civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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