Art. 110, Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Art. 110, Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

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Z73142S4

Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
2° Ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.

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