Art. 2, Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

Art. 2, Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

Lecture: 2 min

Z32519TN

I. - Au sens du présent décret :
1° Une activité éligible est une activité mentionnée en annexe 1 qui a subi une interdiction d'accueil du public dans les conditions prévues au 3° dans un ou des établissements recevant du public de l'entreprise dans lesquelles elle s'exerce normalement ;
2° Une période éligible est une période d'un mois calendaire correspondant à l'un des mois de février, mars, avril ou mai 2021 ;
3° L'interdiction d'accueil du public est prise en compte lorsqu'elle porte sur tous les jours de la semaine entre 6 heures et 18 heures, en application des articles 29 ou 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans leurs dispositions en vigueur entre le 1er février et le 18 mai 2021, indépendamment des activités de livraison ou de retrait de commandes autorisées ;
4° Le chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;
5° Un groupe désigne :
a) Soit une entreprise qui n'est pas contrôlée par une autre et qui ne contrôle pas une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce ;
b) Soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
6° Les loyers ou redevances et charges s'entendent de ceux dus par le locataire en exécution d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation, pour les montants qui n'ont pas fait l'objet d'un abandon définitif de créance et à l'exclusion des intérêts ou pénalités de retard ;
7° En cas d'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les redevances acquittées par le locataire peuvent être assimilées à des loyers et charges lorsque la personne qui loue le fonds de commerce est titulaire d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation pour l'exercice de l'activité du fonds de commerce. Les redevances sont prises en compte dans la limite du montant des loyers et charges dû par le loueur.
II. - Le présent décret distingue deux catégories d'entreprises :
1° Celles remplissant l'une des conditions suivantes :
a) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mars 2021 susvisé pour au moins une période éligible mensuelle ou bimestrielle prévue aux articles 1er ou 12 de ce même décret ;
b) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou du premier alinéa du a du 2° du II de l'article 7 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
c) La condition de chiffre d'affaires prévue au a du premier alinéa du 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
2° Celles ne remplissant aucune des conditions susmentionnées au 1°.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.