Art. R776-5, Code de justice administrative
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I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Sur l’application de la jurisprudence « Intercopie » au contentieux de l’état exécutoire » / jurisprudence / lexbase public n°602 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire » / brèves / le quotidien du 21 juillet 2017 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. R512-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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