Art. R742-2, Code de justice administrative
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L0681IZA
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Intangibilité de la retraite acquise uniquement à compter de la fin du délai de contestation prévu pour l’assuré » / brèves / le quotidien du 17 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies du CGI, nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule acquis dans un autre Etat membre - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°741 du 17 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La nécessité pour le juge du référé-provision de tenir compte d'écrits déposés jusqu'au jour de l'audience facultativement tenue, en l'absence de clôture de l'instruction notifiée aux parties » / jurisprudence / lexbase public n°417 du 26 mai 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La décision / TITRE « Les dispositions propres aux ordonnances » Abonnés
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