Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-01-2000, n° 98-10.378, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-01-2000, n° 98-10.378, Rejet.

A5405AW4

Référence

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Première chambre civile
Audience publique du 18 Janvier 2000
Pourvoi n° 98-10.378
Société Coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers
¢
M. ....
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Janvier 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-10.378
Président M. Lemontey .

Demandeur Société Coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Petit.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'en 1966, le père de M. Philippe ... a adhéré à la Société coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers, dont les statuts précisent qu'elle a une durée de 50 années à compter de sa constitution définitive, qu'elle prendra fin le 2 juin 2002, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et que la durée de l'engagement des associés coopérateurs " est fixée à la durée de la société coopérative " ; qu'en 1991, M. Philippe ... a repris l'exploitation agricole de son père ; qu'il a cessé, le 31 décembre 1994, de livrer sa production laitière à la coopérative ; que le conseil d'administration de celle-ci a décidé de mettre à sa charge une indemnité de 169 070,03 francs au titre des sanctions prévues par les statuts ; que, par la suite, la coopérative a assigné M. Philippe ... en paiement de ce montant ; que l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997) a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches
Attendu, d'abord, que, n'ayant fait aucune référence à l'article 16-1 des statuts de la coopérative, la cour d'appel n'a pu en avoir dénaturé les stipulations ; qu'ensuite, à bon droit, la cour d'appel a retenu que dès lors que M. Philippe ... avait repris en 1991 l'exploitation agricole de son père, exploitation au titre de laquelle ce dernier avait souscrit en 1966 un engagement d'utiliser les services de la coopérative, et qu'il se trouvait ainsi substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son père à l'égard de cette dernière, la durée de l'engagement ainsi transmis devait s'apprécier en considération de la date d'adhésion du père de M. Philippe ... à la coopérative ; qu'enfin, ayant relevé que cet engagement, qui avait commencé à courir en 1966, venait à expiration, en principe, en 2002, la cour d'appel a retenu qu'il ne respectait pas la liberté individuelle de celui qui l'avait souscrit, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de l'activité professionnelle d'un exploitant agricole ; qu'elle en a justement déduit que M. Philippe ..., successeur de son père dans ce même délai, était en droit de se retirer de la coopérative avant l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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