Art. 3, Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

Art. 3, Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

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Z99048UR

I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu, pour les soins dispensés dans la structure des urgences autorisée, à facturation de forfaits dénommés « forfaits âge urgences » (FU).
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.
Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, ou par l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques au sens des articles R. 4301-1 à R. 4308-1 du même code, dans les conditions suivantes :
1° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 0 (FU0) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 4 mois ;
2° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 4 mois et de moins de 16 ans ;
3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;
4° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;
5° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.
II. - La facturation de ce forfait peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et le cas échéant avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent arrêté.
La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - Les tarifs des forfaits mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.

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