Jurisprudence : Cass. soc., 13-04-1999, n° 97-41.171, inédit, Rejet.

Cass. soc., 13-04-1999, n° 97-41.171, inédit, Rejet.

A4733AGE

Référence

Cass. soc., 13-04-1999, n° 97-41.171, inédit, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052465-cass-soc-13041999-n-9741171-inedit-rejet
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 13 Avril 1999
Pourvoi n° 97-41.171
Société Ouest France
¢
M. ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Avril 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-41.171
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Ouest France
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. ..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fixées par la loi ou les accords collectifs ; qu'ainsi, en considérant que la société Ouest France était tenue de faire bénéficier M. ..., salarié à temps partiel, de la prime parisienne allouée en vertu d'un usage de l'entreprise aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et le principe " à travail égal, salaire égal " ; alors que, d'autre part, c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant qu'il incombait à Ouest France de démontrer que les salariés à temps partiel étaient exclus du bénéfice de l'usage de l'octroi d'une prime parisienne aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article L 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;
Que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.