Chambre sociale
Audience publique du 13 Avril 1999
Pourvoi n° 97-41.171
Société Ouest France
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M. ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Avril 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-41.171
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Société Ouest France
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. ..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fixées par la loi ou les accords collectifs ; qu'ainsi, en considérant que la société Ouest France était tenue de faire bénéficier M. ..., salarié à temps partiel, de la prime parisienne allouée en vertu d'un usage de l'entreprise aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et le principe " à travail égal, salaire égal " ; alors que, d'autre part, c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant qu'il incombait à Ouest France de démontrer que les salariés à temps partiel étaient exclus du bénéfice de l'usage de l'octroi d'une prime parisienne aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article L 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;
Que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.