Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-01-1999, n° 96-20.580, Cassation et Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 1, 12-01-1999, n° 96-20.580, Cassation et Cassation sans renvoi.

A8032AGL

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
12 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-20.580
Mme ...
contre
compagnie La Mondiale.
Sur le premier moyen Vu les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, applicables en la cause ;
Attendu qu'en 1987, à l'occasion de son adhésion à une assurance de groupe, couvrant notamment le risque de décès, souscrite par son employeur, François ... a répondu à diverses questions d'un questionnaire de santé ; qu'il s'est suicidé en juin 1990 et que l'assureur a fait signer, le 9 août 1990, à sa veuve un document par lequel elle autorisait le médecin traitant de son époux, à " donner confidentiellement " au médecin conseil de la compagnie d'assurances des renseignements médicaux concernant le défunt ; que ce médecin conseil a alors écrit une lettre au médecin traitant aux fins d'obtenir " à titre confidentiel " des informations sur les antécédents pathologiques et traitements de François ... ; que ce médecin traitant a envoyé à son confrère une lettre dans laquelle il lui donnait les informations demandées ; que la compagnie La Mondiale a alors opposé cette lettre à Mme ... en faisant valoir qu'elle établissait que son époux avait répondu inexactement au questionnaire de santé et que l'assurance était nulle ; que le tribunal de grande instance, se fondant exclusivement sur cette lettre, versée aux débats par l'assureur, a estimé établi que le défunt avait répondu de manière erronée au questionnaire de santé et prononcé la nullité de son adhésion à l'assurance ; qu'en cause d'appel, Mme ... a fait valoir que la lettre du médecin traitant avait été remise par le médecin conseil à la compagnie La Mondiale en violation du secret médical et qu'elle devait être écartée des débats ; que, pour rejeter ce moyen et confirmer la décision du premier juge sans faire état d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a énoncé que " l'intérêt de la justice et la loyauté des débats commandent que Mme ..., qui se défend face à un refus d'indemnisation et qui se trouve directement concernée par la solution du litige dont dépend la production contestée, permette à la compagnie de vérifier les antécédents médicaux de l'assuré en rapport avec les garanties souscrites, en décider autrement permettrait de couvrir une fraude à l'assurance, et de réduire à néant les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances dans une hypothèse où, par principe, n'existe plus le même intérêt personnel à faire obstacle à la révélation du secret " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise de la lettre du médecin-traitant à la compagnie La Mondiale procédait d'une violation du secret médical commise par son médecin conseil, qui ne pouvait révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus de son confrère, de sorte que cette lettre devait être écartée des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant appliquer au litige sur ce point la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la violation du secret médical ;
DIT que la remise à la compagnie La Mondiale de la lettre écrite par le médecin traitant du défunt procède d'une violation du secret médical et ordonne qu'elle soit écartée des débats ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Agen pour qu'elle statue sur les autres points en litige.

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