Art. 1, Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire

Art. 1, Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire

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Z09531WH

Le brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée des séquences suivantes :
1° La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite ;
2° La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation ;
3° La séquence 3 porte sur le code de la route ;
4° La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
5° La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de l'un au moins des parents ou du représentant légal, dans les conditions définies par le présent arrêté.

L'élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d'une attestation de fin de formation initiale bénéficie d'une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l'option quadricycle léger à moteur.

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