Art. Annexe III, Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement

Art. Annexe III, Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement

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Z76587N7

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE CERTIFICATION

Le présent document a pour objet de spécifier les exigences applicables aux organismes certifiant des organismes évaluateurs afin que ces derniers délivrent des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement, ainsi que les modalités spécifiques pour leur accréditation.

Ces exigences spécifiques sont rapportées sous le chapitre de la norme EN 17065 : 2012 qu'elles spécifient et dont l'intitulé est alors repris, ainsi que la référence au paragraphe de la norme ISO/CEI guide 65, entre parenthèses. De ce fait, quand il n'y a pas d'exigence supplémentaire, le chapitre de la norme n'est pas repris.

1. Exigences à satisfaire par l'organisme certificateur

1.1. Personnel de l'organisme de certification. -

Critères de compétence des auditeurs

L'organisme de certification doit pouvoir garantir que chaque auditeur possède :

- des connaissances générales dans le domaine de la formation et de l'évaluation de compétences ;

- des connaissances techniques dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que des pompes à chaleur ;

- la connaissance des dispositions règlementaires relatives à la délivrance des attestations d'aptitude, et notamment de celles établissant les procédures d'audits.

La justification des connaissances techniques des auditeurs dans le domaine des équipements de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur est apportée par la présentation de l'un des documents listés ci-dessous (cf. art. R. 543-106 du code de l'environnement) :

- attestation d'aptitude correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés ;

- diplôme, titre professionnel, certificat de qualification professionnelle ou certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés ;

- équivalents délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés.

La compétence requise est à considérer au niveau des équipes d'audit et non nécessairement de chaque auditeur pris individuellement.

1.2. Champ couvert par la demande

La certification est délivrée pour l'une ou l'autre des deux familles d'équipements ci-dessous :

Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route) ;

Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

L'organisme certificateur s'assure que la demande de certification mentionne bien la famille d'équipements couverte.

1.3. Documents de certification

Le libellé du certificat doit être explicite et préciser le champ d'application de la certification, c'est-à-dire : Certification pour la délivrance de l'attestation d'aptitude prévue par les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement, ainsi que la famille d'équipements couverte.

Le certificat doit comporter une référence à l'accréditation conformément aux règles en vigueur de l'organisme d'accréditation.

1.4. Exigences relatives pour les audits

Les modalités de réalisation des audits (durées et contenus) sont définies à l'annexe II de l'arrêté relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.

2. Modalités spécifiques pour l'accréditation

2.1. Modalités d'évaluation

On distingue deux familles d'équipements pour la demande l'accréditation :

Famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route) ;

Famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications d'organismes évaluateurs dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que l'organisme d'accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande.L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l'issue de la procédure d'accréditation, l'organisme certificateur n'est pas accrédité, l'organisme évaluateur devra transférer sa certification selon les règles en vigueur.

L'attestation d'accréditation délivrée mentionne les textes réglementaires applicables (art.R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement et référentiel Modalités d'attribution de la certification des organismes évaluateurs dans le cadre des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement) ainsi que la famille d'équipements couverts par l'accréditation.

2.2. Confidentialité

Le COFRAC informe dans les trente jours le ministère en charge de l'environnement de toute demande formelle d'accréditation initiale ou d'extension majeure de la portée d'accréditation objet du présent document.

Les informations concernant les décisions d'accréditation initiale, de suspension ou de retrait d'accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère en charge de l'environnement.

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