Art. 3, Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé

Art. 3, Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé

Lecture: 1 min

Z79197M9

Avant de débuter la formation, l'établissement doit :
1° Conclure un contrat de formation avec l'élève conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. Le contrat précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques aux différentes périodes de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite. Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal.
La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ;
2° Déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis de conduire conforme aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
3° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage. Ce livret, conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire, permet à l'élève de connaître les objectifs de sa formation et de suivre sa progression ;
4° Etablir, au nom de l'élève, une fiche de suivi de formation. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, une copie de la fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.