Art. 2, Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

Art. 2, Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

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Z71109LG

La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

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