Jurisprudence : Cass. soc., 20-10-1998, n° 96-40.614, Cassation.

Cass. soc., 20-10-1998, n° 96-40.614, Cassation.

A5602ACH

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Cass. soc., 20-10-1998, n° 96-40.614, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051595-cass-soc-20101998-n-9640614-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Octobre 1998
Pourvoi N° 96-40.614
Mme ...
contre
société Nouvelle La Maille souple.
Sur les premier et quatrième moyens réunis ; Vu les articles L 321-1, L 122-14-2 et L 212-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon le second, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Petit Bateau le 10 janvier 1966, Mme ..., devenue standardiste sténo-dactylographe et dont le contrat de travail s'est poursuivi en 1992 avec la société nouvelle La Maille souple, filiale de la précédente, avec un horaire hebdomadaire de 39 heures, a refusé, le 28 avril 1992, une proposition de son employeur tendant à ce que cet horaire hebdomadaire soit augmenté d'une durée de deux heures, répartie suivant les jours en quarts d'heure et demi-heures ; qu'en raison de ce refus elle a été licenciée par lettre du 27 mai 1992 ;
qu'elle a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intéressée a refusé le 28 avril 1992 la proposition de son employeur pour incompatibilité avec les exigences de sa vie personnelle et non pour raison de santé comme elle le fait plaider, alors que son employeur démontre que la modification d'horaire avait pour but d'élargir l'amplitude horaire du standard, et partant, correspondait à l'intérêt de l'entreprise ; qu'est inopérant le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L 212-14-1 du Code du travail qui ne concerne que les horaires individualisés à la demande du travailleur et non l'hypothèse d'un aménagement décidé par l'employeur pour les besoins de l'entreprise ; que le licenciement personnel est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où le refus de Mme ... constitue une violation de ses obligations contractuelles pour méconnaissance des pouvoirs de l'employeur concernant l'organisation de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que Mme ..., engagée selon son contrat pour effectuer 39 heures de travail par semaine était en droit de refuser la proposition de son employeur, même accompagnée d'une augmentation de salaire, d'effectuer 41 heures par semaine ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus d'une modification du contrat de travail ne constituait pas une cause de licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher si, comme la salariée l'affirmait dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas omis d'énoncer dans la lettre de licenciement du 27 mai 1992, les motifs rendant, selon lui, nécessaire l'augmentation de la durée hebdomadaire de son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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