Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-1998, n° 95-4435395-44354, publié au bulletin

Cass. soc., 12-05-1998, n° 95-4435395-44354, publié au bulletin

A2564ACX

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Cass. soc., 12-05-1998, n° 95-4435395-44354, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050818-cass-soc-12051998-n-95443539544354-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Mai 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-44.35395-44354
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. Le ...
M. ...
Défendeur société Armor isolation et autres
société Armor isolation et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-44353 et n° 95-44354
Attendu que MM ... et ... ont été engagés le 1er septembre 1991 en qualité de plafonnistes par la société Armor Isolation, laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993 ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 2 novembre 1994, mais que, par une lettre du 4 novembre, la société leur a indiqué que la rupture de leur contrat de travail était nulle, le licenciement devant leur être notifié par l'administrateur judiciaire ; que ce dernier a prononcé leur licenciement pour motif économique le 16 novembre ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 95-44354 (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° 95-44354
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. ... de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 17 novembre 1994 et d'une prime de congés payés, le jugement n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 95-44353
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande de remboursement d'une retenue indue sur l'indemnité de congés payés, le jugement énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une demande d'avance a été faite par l'administrateur judiciaire, en ce qui concerne l'indemnité de congés payés due pour la période du 1er juin au 15 octobre 1993, à l'ASSEDIC de Bretagne ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. ..., qui demandait, outre le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dont il ne critique pas le rejet, le remboursement d'une retenue indûment faite sur son indemnité de congés payés, et qui soutenait à cette fin qu'un acompte versé par son employeur avait fait l'objet de deux remboursements successifs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° 95-44353 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° 95-44354, réunis
Vu les articles L 122-14-1, L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter MM ... ... et ... de leur demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements énoncent qu'il apparaît que la procédure a été respectée au sens de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dès l'instant où il est notifié le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, licenciés le 2 novembre 1994 par l'employeur, entendaient se prévaloir de ce licenciement et de son irrégularité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi n° 95-44354
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté, d'une part, M. ... de ses demandes de remboursement d'une retenue sur congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et, d'autre part, M. ... de ses demandes de congés payés, de rappel de salaire du 17 novembre 1994 et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements rendus le 20 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes.

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