Jurisprudence : Cass. soc., 03-03-1998, n° 96-11.115, Rejet.

Cass. soc., 03-03-1998, n° 96-11.115, Rejet.

A2616ACU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Mars 1998
Pourvoi N° 96-11.115
Syndicat du livre, du papieret de la communication CGT Moselleet
contre
société Sollac.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1995), que selon un traité de fusion-absorption en date du 9 septembre 1987 à effet du 1er janvier 1988, la société Solvi qui exerçait une activité de vernissage et d'impression sur fer blanc a été absorbée par la société Sollac laquelle exerce une activité sidérurgique ; qu'un accord pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables à effet du 1er janvier 1989 a été conclu le 1er décembre 1988 ; que les salariés qui bénéficiaient auparavant de la Convention collective nationale pour le personnel des Imprimeries du labeur et des industries graphiques, dite " convention du livre ", ont été soumis à partir du 1er janvier 1989 à la convention collective de la sidérurgie de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle ; qu'entendant obtenir le rétablissement de la convention du livre ou à défaut le maintien des avantages acquis, M. ... agissant en qualité de salarié Sollac anciennement Solvi et de délégué syndical et le Syndicat du livre, du papier et de la communication CGT Moselle, ont fait assigner la société Sollac ;
Sur le premier moyen
Attendu que le Syndicat du livre, du papier et de la communication CGT Moselle fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien de l'application de la convention du livre et de l'accord d'entreprise du 29 juin 1983 signé entre la société Solvi et ce syndicat à l'ensemble des salariés de l'établissement Solvi et de la société Sollac après absorption de la société Solvi par la société Sollac alors, selon le moyen, que les motifs retenus ne répondent pas suffisamment aux conclusions du syndicat selon lesquelles il était certain que les salariés de la société Solvi avaient continué après le 1er janvier 1988, date d'effet de la fusion-absorption, leur travail dans des conditions à l'identique, sans que le traité eût aucune influence sur l'activité de l'usine ou sur l'organisation du travail, que l'établissement Solvi constituait un centre d'activité autonome, une autonomie de gestion interne lui ayant été expressément reconnue, qu'il employait un personnel spécifique ayant des qualifications propres à l'imprimerie, figurant dans la grille de classification de la convention collective du livre et totalement étrangères aux activités des entreprises soumises à la convention collective de la sidérurgie, que le centre d'activité Solvi était situé dans des locaux différents de ceux occupés par la Sollac et que son activité liée aux arts graphiques préparation, impression et vernissage était totalement dissociable de celle exercée au sein de la société Sollac, que de ce chef la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors qu'à admettre que le " Constat de discussion " signé le 1er décembre 1988 pût constituer un accord, un tel accord ne pouvait permettre d'écarter l'application de la convention collective obligatoire même en l'adaptant aux dispositions collectives nouvellement applicables sauf à prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles de la convention collective applicable, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L 132-23 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'établissement dans lequel travaillaient les salariés de l'ancienne société Solvi n'avait pas une activité nettement différenciée de celle de la société Sollac ;
Et attendu, ensuite, que la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, est régie par les dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail ; qu'il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa deuxième branche ;
Sur le second moyen
Attendu que le Syndicat du livre reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas qualité pour revendiquer à titre subsidiaire le maintien d'avantages acquis résultant de la convention du livre alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 211 de la Convention nationale pour le personnel de labeur et des industries graphiques que la totalité des droits acquis par le personnel est opposable au nouveau propriétaire ou au détenteur à un titre quelconque de l'entreprise à laquelle il appartient, que par suite le syndicat avait qualité pour agir dès lors que la question du maintien des avantages acquis ainsi prévue soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L 411-11 du Code du travail ; alors, en outre, que la violation par un employeur de son engagement à accorder certains avantages peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat, que de ce chef l'article 25 de la convention collective de la sidérurgie qui prévoit que la convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement par le salarié dans l'entreprise qui l'emploie, constitue à tout le moins pour le syndicat un engagement ainsi non tenu par l'employeur ; que la cour d'appel a donc derechef violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que le syndicat du livre ne pouvait revendiquer l'application d'une convention collective qui avait cessé de produire effet en application de l'article L 132-8 du Code du travail par suite de la signature de l'accord visé par ledit article, d'autre part, que ce syndicat n'avait pas qualité pour demander l'application d'un accord collectif de travail dont il n'était pas signataire a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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