Art. 11, Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile
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Z46826ND
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau et de second niveau régis par le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile qui occupent un des emplois figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article 5 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile en application des dispositions du premier alinéa, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis leur première nomination puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un fonctionnaire se trouve, à l'issue de la nouvelle période mentionnée à l'alinéa précédent, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les obligations de publicité prévues à l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.
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