Art. 13, Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Art. 13, Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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Z05660SQ

I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ;
-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
-veiller à toute absence de fraude ;
-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve, l'audition ou l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susmentionné, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

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