Art. 12, Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Art. 12, Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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Z05658SQ

I.-Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné et satisfaire aux conditions fixées au II et au III.
II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens dont peut bénéficier le candidat concerné en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.
III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou de l'instance de sélection ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.

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