Jurisprudence : TA Grenoble, du 15-02-2024, n° 2108203

TA Grenoble, du 15-02-2024, n° 2108203

A11252NY

Référence

TA Grenoble, du 15-02-2024, n° 2108203. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104993017-ta-grenoble-du-15022024-n-2108203
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Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 2108203

4ème Chambre
lecture du 15 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A E et Mme C E, représentés par Me Duret, demandent au tribunal :

1°) de réduire les cotisations primitives d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale aurait dû tenir compte, pour le calcul de l'assiette de la majoration de 40% qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts🏛, des paiements dont ils s'étaient déjà acquittés par prélèvements à la source ;

- l'administration fiscale aurait dû déduire, de leurs revenus imposables, leur déficit foncier ainsi que diverses réductions d'impôt.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative🏛, le tribunal a transmis l'affaire au Conseil d'Etat qui s'est prononcé par un avis du 4 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- l'avis n°488915 et 488916 du Conseil d'Etat du⚖️ 4 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D n'ont pas, malgré mise en demeure, déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2019 dans le délai de 30 jours que l'administration fiscale leur avait imparti pour ce faire. Le service les a, dès lors, assujettis selon la procédure de taxation d'office à des cotisations d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités pour un montant total de 12 316 euros. Dans la présente instance, ils en demandent la réduction.

2. D'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". Aux termes de l'article 1731 bis du même code : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les () droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premiers et dernier alinéas de l'article 1758. () ".

3. D'autre part, le premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts🏛 dispose que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 1664 du même code, applicable à l'imposition des revenus perçus jusqu'à l'année 2018 : " 1. () l'impôt sur le revenu donne lieu, (), à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. () / 3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. () ". Aux termes de l'article 204 A du même code🏛, applicable à l'imposition des revenus perçus à compter de l'année 2019 : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : /1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ".

4. En instituant les sanctions mentionnées à l'article 1728 du code général des impôts, cité au point 2, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la disposition prévue à l'article 1731 bis du code général des impôts🏛, cité au même point 2, confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs.

5. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du code général des impôts, cité au point 3, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du code général des impôts🏛 puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code, cités à ce même point 3.

6. Il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés. Il en résulte, en outre, que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice des déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 non plus qu'à des réductions d'impôt. En conséquence, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.

7. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

J.-P. Wyss

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108203

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