Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-01-1998, n° 95-19.902, Rejet.



Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-19.90296-16721
Président M. Lemontey .

Demandeur Crédit social des fonctionnaires
Crédit social des fonctionnaires
Défendeur Mme ...
Mme ..., représentée par la Mutuelle généralede l'Éducation nationale (curatrice).
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-19902 et 96-16721 formés par l'association Le Crédit social des fonctionnaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-19902 contestée par la défense
Attendu que Mme ... soutient que le pourvoi n° 95-19902 serait irrecevable pour la raison qu'elle a été placée sous le régime de la curatelle et que le pourvoi n'a pas été notifié à sa curatrice, la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) ;
Mais attendu que, conformément à l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la signification faite à la MGEN du pourvoi n° 96-16721 a eu pour effet de satisfaire aux exigences de l'article 510-2 du Code civil, selon lequel toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; d'où il suit que le pourvoi n° 95-19902 est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 95-19902 et du pourvoi n° 96-16721, qui sont identiques
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la banque La Hénin et le Crédit lyonnais ont consenti, en 1985, à Mme ... un prêt immobilier, dont le remboursement a été garanti non seulement par le cautionnement du Creserfi, mais encore par une adhésion de l'emprunteuse au contrat d'assurance de groupe, souscrit par le Crédit social des fonctionnaires (CSF) et instituant un fonds de prévoyance ayant pour objet de garantir les membres adhérents du CSF, titulaires de prêts immobiliers, contre les risques décès, invalidité totale, incapacité temporaire ; que Mme ..., mise ultérieurement en congé de maladie, a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt ; que celles-ci ont été réglées par le Creserfi qui a, par la suite, engagé des poursuites de saisie immobilière contre Mme ... ; qu'assigné par cette dernière en garantie, le CSF s'est opposé à cette prétention en invoquant l'article 3-2 b du titre II du règlement du fonds de prévoyance intitulé " résumé des principales dispositions du contrat d'assurance générale ", article selon lequel sont exclus de la garantie " les conséquences d'un état d'ivresse, de l'éthylisme ou d'autres toxicomanies ", ainsi que l'exclusion complémentaire de garantie au cas d'incapacité de travail résultant d'une récidive éventuelle d'état dépressif, exclusion notifiée en 1985 à Mme ... ; qu'il a prétendu démontrer la réunion des conditions de fait de ces exclusions, notamment par un rapport établi par son médecin-conseil, M Y, après interrogation par celui-ci du médecin traitant de Mme X, ... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 février 1995) a ordonné à la demande de Mme ... la suppression des débats, pour cause de violation du secret médical, de la lettre du 3 mars 1989, adressée par MZ à M Y, et condamné le Fonds de prévoyance du CSF à rembourser au Creserfi les sommes par lui payées aux banques en sa qualité de caution ;
Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à juste titre que le rapport de MY du 24 mars 1989, établi après interrogation de MZ et fondé sur la lettre de ce dernier du 3 mars 1989, procédait d'une violation du secret médical, le médecin-conseil d'un assureur ne pouvant révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus du médecin traitant de l'assurée, tenu lui-même au secret médical ; qu'elle en a déduit que ce rapport ne permettait pas d'établir la réunion des conditions de fait des exclusions de garantie invoquées par le CSF ; que, par ces seuls motifs et sans avoir, en l'absence de demande en ce sens, à procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, de ces chefs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il s'agissait de suppléer non pas la carence de la partie dans l'administration de la preuve, mais l'impossibilité d'établir cette preuve ; que, dès lors, le grief, pris de la violation de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile se heurte au pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner ou non une mesure d'instruction ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.