Art. 21, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

Art. 21, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

Lecture: 3 min

Z65606U4

Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le troisième temps de formation.
Il se déroule dans une école agréée en qualité de centre d'enseignement de ski ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 9, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école ou le président de la structure fédérale, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité. Le stage pédagogique d'application vise à :

- découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;
- appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
- maintenir et améliorer leur niveau de pratique technique, leur capacité de démonstration, à participer à des compétitions au profit de la performance et à pratiquer le ski foncier en toute neige et tout terrain ;
- maintenir et améliorer leur niveau de pratique dans les activités dérivées, dont le snowboard ;
- se voir proposer diverses situations pédagogiques ;
- mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
- utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
- encadrer les différents publics, dont les scolaires, les accueils collectifs de mineurs ;
- être sensibilisé à la gestion de leur cursus de formation ;
- mettre en œuvre les acquis du premier cycle et préparer le second cycle ;
- se perfectionner dans les techniques de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;
- pratiquer le ski de randonnée ;
- parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;
- appréhender les notions de coordination d'une équipe ;
- co-construire un projet d'action ;
- contribuer à une action de formation ;
- préparer les différentes étapes du cursus de formation, notamment l'épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « épreuve de sécurité ».

Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de tout public. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » en ski alpin et ses activités dérivées définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément à l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.
Lors du stage d'application, l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.