Art. 11, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

Art. 11, Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées

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Z65595U4

Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement et sous l'autorité du directeur de l'école de ski, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le directeur de l'école de ski qui lui attribue un conseiller de stage, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre d'enseignement et validées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Le stage pédagogique de sensibilisation vise à :

- découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;
- développer leur capacité à exercer au sein d'une structure ;
- appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
- maintenir et améliorer leur niveau de pratique technique, leur capacité de démonstration et participer à des compétitions au profit de la performance ;
- maintenir et améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées dont le snowboard ;
- être sensibilisé aux diverses activités du métier ;
- disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
- suivre diverses situations pédagogiques diversifiées ;
- encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;
- mettre en œuvre des situations pédagogiques ;
- être sensibilisé à la gestion de leur cursus de formation ;
- observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
- parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;
- se perfectionner dans les techniques de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;
- préparer les différentes étapes du cursus de formation, notamment l'épreuve certificative de capacité technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019.

Lors du stage de sensibilisation, le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutant, 1 et 2 en ski alpin et ses activités dérivées (adultes et enfants) définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, en sécurité, dans le milieu montagnard enneigé, exclusivement sur pistes balisées. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.

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