Art. 1, Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation

Art. 1, Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation

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Z94583U3

Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre, le cas échéant, selon le niveau du label dont l'atteinte est recherchée :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation :

- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- le respect d'un niveau minimal de perméabilité à l'air ;
- le respect d'un renouvellement suffisant de l'air ;
- le cas échéant, le respect d'un seuil maximal pour le coefficient de transmission thermique moyen des parois du bâtiment ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.

La performance énergétique globale d'un bâtiment résidentiel existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie par l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation :

- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.

La performance énergétique globale d'un bâtiment tertiaire existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d'été d'un bâtiment tertiaire existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

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