Jurisprudence : Cass. crim., 05-11-1997, n° 96-86.380, Rejet

Cass. crim., 05-11-1997, n° 96-86.380, Rejet

A1375ACW

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Cass. crim., 05-11-1997, n° 96-86.380, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049175-cass-crim-05111997-n-9686380-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
5 Novembre 1997
Pourvoi N° 96-86.380
Daniel Zanone
REJET du pourvoi formé par ... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 20 novembre 1996, qui, pour port illégal de costume d'avocat, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire produit en défense ;
Sur la demande de communication des réquisitions écrites du ministère public et du mémoire en défense
Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en application des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 602 du Code de procédure pénale, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public et du mémoire déposé en défense pour l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Qu'une telle requête est sans objet ;
Qu'en effet, d'une part, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Que, d'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que l'avocat de la partie civile n'ait pas notifié en temps utile son mémoire à l'avocat du demandeur et que le principe du contradictoire ait été ainsi méconnu ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 79 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6-1 et 40 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel ... a présenté aux premiers juges une exception de nullité de la procédure tirée de ce que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en classant sans suite la plainte qu'il avait déposée des chefs de faux en écritures publiques et authentiques, complicité d'usage de faux et abstention délictueuse de témoignage en justice, aurait rendu " tout seul une ordonnance de non-lieu ", alors que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond énoncent que le dépôt par le prévenu de cette plainte distincte et le classement sans suite dont elle a fait l'objet sont sans incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti au jugement frappé d'appel, qui n'est entaché d'aucune cause de nullité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors, d'une part, que le prévenu n'a pas saisi directement les juges d'une exception tirée du caractère illégal de la poursuite exercée contre lui ou d'un acte accompli à cette occasion, et, d'autre part, que la plainte distincte déposée auprès du procureur de la République, et classée par celui-ci en vertu de son pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, est étrangère à la présente procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 31 décembre 1971, 497, 502 et 593 du Code de procédure pénale
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par Me ..., substituant Me ..., au nom de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte, en effet, de ce texte que l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; qu'il ne doit, dès lors, rendre compte de cet acte qu'au client qu'il représente et au confrère qu'il substitue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 138 du Code de procédure civile, 427, 593 et 777-2 du Code de procédure pénale
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 8, 4e paragraphe), qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été fait droit à la demande de consultation du dossier de la procédure par Daniel ... afin de pouvoir assurer sa défense ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 593 du Code de procédure pénale
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 433-14 du Code pénal, R 812-19 du Code de l'organisation judiciaire et 2 du décret no 79-834 du 22 septembre 1979
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 433-14 du Code pénal
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel ... est poursuivi pour avoir, le 7 septembre 1994, à Paris, publiquement et sans droit, porté une robe d'avocat, costume réglementé par l'autorité publique ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité, après avoir exposé son argumentation, les juges du second degré énoncent qu'il résulte des déclarations du greffier de la 15e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, que Daniel ..., prévenu présent sans avocat à l'audience du 9 septembre 1994, s'était présenté aux services du greffe le 7 septembre, vêtu d'une robe d'avocat, pour consulter son propre dossier ; qu'ils relèvent qu'il est constant que Daniel ... n'a jamais exercé la profession d'avocat ; qu'ils ajoutent que " la robe d'avocat, textuellement définie et parfaitement identifiable, était portée publiquement puisque Daniel ... en était revêtu lorsqu'il s'est présenté au greffe " ;
Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le deuxième et le huitième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 32 du Code de procédure civile
Attendu que, pour recevoir l'Ordre des avocats au barreau de Paris en sa constitution de partie civile et condamner Daniel ... à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 15, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, chaque barreau, doté de la personnalité civile, est administré par un conseil de l'ordre qui a notamment pour tâche de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats ; qu'il observe qu'investi d'un mandat de représentation en justice, l'avocat est généralement dispensé de justifier de ce mandat dès lors qu'il se présente en robe devant les juridictions ; qu'il ajoute " qu'en trompant la confiance inspirée par le port de la robe d'avocat, Daniel ... a causé un préjudice certain à l'Ordre des avocats " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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