Art. 29, Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Art. 29, Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

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Z66696SZ

I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

II.-Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

3° Des collectivités territoriales ;

4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

III.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

IV.-Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

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