Art. 3, Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Art. 3, Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Lecture: 1 min

Z60848KT

I.-Pour l'application de la présente loi, est considérée comme importation de marchandises l'entrée :

1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane, de Mayotte et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;

2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;

3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de Guyane ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;

4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique.

II.-Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.