Art. 6, Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Art. 6, Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

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C15788DS

I.-Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Le bordereau est établi dans les conditions énoncées à cet article, par entreprise et par établissement et comporte le numéro matricule mentionné à l'article R. 243-2 du même code. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du présent décret et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

Les cotisations sont déclarées et versées par les employeurs à la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations, mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, appelées par la caisse, font l'objet d'une notification.L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois suivant cette notification est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

II.-Les cotisations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er du présent décret sont, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versées à la caisse, par les employeurs, dans les conditions prévues ci-après :

1° La cotisation mentionnée au 3° est versée, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir. Les dates de versement sont fixées au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. Les montants à verser sont notifiés annuellement par la caisse à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mars.L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

2° La cotisation mentionnée au 4° est versée par les employeurs à la caisse au plus tard :

-le 15 avril 2005 en ce qui concerne les sommes dues aux fédérations d'institution de retraite complémentaire ;

-le 25 juin 2005 en ce qui concerne les sommes dues au régime général.

La caisse adresse à chaque employeur, au plus tard dans les trente jours suivant la parution du présent décret, un état indiquant les sommes dont il est redevable, compte tenu de la répartition effectuée par le décret prévu par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.L'employeur n'ayant pas versé à la caisse le montant dû dans le délai d'un mois est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les employeurs qui sont dans l'incapacité, compte tenu de leur situation financière, de verser cette somme peuvent recourir à la procédure prévue à l'article R. 243-21 du même code. La demande de sursis est dûment motivée et assortie de garanties du débiteur. Les sursis accordés par le directeur de la caisse ne peuvent faire obstacle à l'acquittement par la caisse des sommes dues au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du même code.

III.-Pour l'application de l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de paiement des cotisations, le montant du seuil prévu à cet article s'apprécie en additionnant les montants des contributions tarifaires et des cotisations acquittées au titre de chaque année civile.

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