Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-17.088, Cassation.

Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-17.088, Cassation.

A8583ABI

Référence

Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-17.088, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046473-cass-civ-1-13111996-n-9417088-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 Novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-17.088
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur consorts ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 378 du Code pénal, alors en vigueur ;
Attendu que Jean ..., décédé le 13 août 1991, était locataire d'un coffre dans une agence du Crédit agricole ; qu'avant son décès il avait bénéficié de l'aide de ses neveux, M et Mme ... ..., qui avaient reçu une procuration leur permettant d'accéder à ce coffre ; que les consorts ..., reprochant à M. Jacques ..., cohéritier, d'y avoir, après le décès de leur oncle, pris des bons anonymes et de les avoir négociés à son seul profit, l'ont assigné aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par M. ... lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers ;
Attendu, cependant, qu'un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos reccueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune ; qu'en statuant comme il a fait l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.