Jurisprudence : Cass. com., 12-11-1996, n° 94-17.032, Cassation.



Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 Novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-17.032
Président M. Bézard .

Demandeur Caisse de Crédit mutuel d'Illberg-Didenheim
Défendeur société Relais du Lac
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 20 juin 1989, M. ... a cédé à la Caisse de Crédit mutuel d'Illberg-Didenheim (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances de prix de travaux sur la société Relais du Lac ; que cette cession a été notifiée le lendemain ; que le procès-verbal de la réception des travaux, assortie de réserves, a été signé le 11 avril 1990 par le maître d' uvre ; que M. ... a été mis en redressement judiciaire le 12 juin 1991, puis en liquidation judiciaire ; que, le 10 septembre 1991, la Caisse a assigné la société Relais du Lac en paiement du solde restant dû sur les créances cédées ; que, pour s'opposer à cette demande, cette société a fait valoir que les travaux n'avaient pas été achevés par M. ..., que ceux effectués étaient affectés de désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et que M. ... était redevable de pénalités contractuelles de retard ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la Caissse fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que le procès-verbal de réception était signé par le maître d' uvre, qui était mandataire du maître de l'ouvrage ainsi représenté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que l'expiration du délai d'un an pour mettre en uvre la garantie légale de parfait achèvement, pour la réparation des vices qui ont fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception, ne laisse pas subsister l'action en responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, qui se trouve également prescrite ; qu'en décidant le contraire, et en refusant dès lors de constater l'extinction de la contre-créance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant exactement que, même si le procès-verbal avec réserves a fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l'expiration de ce délai n'emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves, sans avoir à répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la créance du cédant entre dans le patrimoine du cessionnaire à la date du bordereau ; que, dès lors, le débiteur cédé ne peut invoquer une compensation légale entre sa propre créance et la créance cédée que si sa créance, même connexe, est d'ores et déjà certaine, liquide et exigible avant la cession ; que, à défaut, il ne peut invoquer, tout au plus, qu'une compensation judiciaire entre les créances réciproques, à condition que sa créance existe toujours et soit fondée, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en constatant une compensation légale entre la créance cédée le 20 juin 1989 et celle de la société Relais du Lac, dont elle constate qu'elle est née le 11 avril 1990, soit postérieurement à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1295 du Code civil et 1-1, 4 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que, se prononçant en matière de compensation pour créances connexes, la cour d'appel a pu ne pas vérifier la liquidité et l'exigibilité de ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du deuxième moyen
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que l'exception d'inexécution que peut invoquer le maître de l'ouvrage échappe à l'arrêt des poursuites individuelles et qu'il importe peu, en conséquence, que la société Relais du Lac n'ait pas effectué de déclaration de créance dans la procédure collective de M. ... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et que la créance de la société Relais du Lac à ce titre et au titre des pénalités de retard, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de M. ..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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